Art. 7
Le partage égal entre les enfants
Si néanmoins les fiefs et les justices seigneurialles sont conservées sous certaines modifications, il est à désirer que dans le partage il n'y ait plus de cette injustice qui condamne même la nature, savoir 2/3 à l'ainé et seulement 1/3 aux autres ; les enfants du même père doivent avoir portion égale dans les biens qu'il laisse, que ces biens soient nobles ou censifs cela doit estre égal.
Mais aussi le partage des biens nobles se faisant par portions égales, doit estre affranchis de ces peines qualifiées dans la coutume de depié de fief, qui engendrent la perte du fief et qui en opérent la réunion au seigneur dominant, cette peine n'avoit été prnoncée qu'en vue d'empêcher les démembrements des fiefs, afin que les possesseurs chargés du service militaire fussent toujours en état de sen acquitter ; puisque ceci n'a plus lieu il ne doit plus y avoir d'effet, où il n'y a plus de cause.
Les officiers de justice seigneuriales
Si les justices seigneurialles subsistent, les officiers une fois choisis et nommés par les seigneurs, ils ne doivent pas à volonté et suivant le caprice estre destitués, rien n'est plus offensant à un officier que de le priver de sa place ; il ne doit l'être qu'en cas de malversation et de prévarication et il en doit estre convaincu en forme judiciaire auparavant d'estre destitué ; les seigneurs abusent souvent de ce droit de destitution, la crainte tient leurs officiers dans la dépendance, et c'est quelques fois un moyen de porter ces officiers pusillanimes à s'écarter de leurs devoirs et à sacrifier les interêts des particuliers, commettre peut-être des injustices en faveur même des seigneurs de fiefs ; d'ailleurs il seroit juste que les seigneurs retribussent honnestement leurs officiers, pour les dispenser de chercher leur récompense dans des vacations et des émuluments souvent excessifs pour les actes judiciaires.